IN Magazine N° 162 – Juillet / Août 2015

Interdiction du « Roundup » en vente libre :
un bon coup de « com » qui ne résout pas les problèmes de fond.

 

Dans une étude publié le 20 mars 2015, l’Organisation Mondiale de la Santé a classé « cancérogène probable » et « cancérogène certains » des désherbants dont le plus connu est le Roundup, commercialisé depuis le début des années 70.
En grande spécialiste des coups média tiques, la ministre du Développement durable est sortie de sa réserve le 14 juin sur France 3. Elle s’est empressée d’indiquer qu’elle avait demandé aux jardineries d’interdire la vente libre dès 2016 du produit phare de Mosanto (40 % du chiffre d’affaire du géant de la chimie). Elle devance ainsi le plan Ecophyto2 qui prévoit « l’interdiction de la vente en libre-service des pesticides au 1er janvier 2018 ».
Malgré tout, en l’absence d’un arrêté officiel d’interdiction de commercialisation voire d’un moratoire au nom du principe de précaution, cette demande nous paraît bien insuffisante. En effet, ce n’est pas la marque de tel ou tel produit qu’il faut incriminer mais son principe actif. Le Glyphosate, principe actif du Roundup, est utilisé dans près de 750 produits différents. Malgré tout, nous pensons que les jardineries doivent informer le plus clairement possible les consommateurs des risques encourus, notamment en affichant dans leur établissement les principales informations fournies par le rapport de l’OMS. Nous allons bien au-delà des préconisations des pouvoirs publics qui demandent aux vendeurs de donner des conseils du type mettre des gants ou éviter de traiter près des cours d’eau.

Pour INDECOSA-CGT, les dispositions de l’article L111-1 du code la consommation stipulent très distinctement que « tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services, doit avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service ». De même, les commerçants ne peuvent pas rendre le fabricant seul responsable du déficit d’information. En effet, la cour de cassation a posé en principe dans un arrêt du 27 janvier 1982 que « le vendeur professionnel ne peut invoquer vis-à-vis de son acheteur profane une information insuffisante du fabricant du matériau incriminé ». Une autre jurisprudence indique que le vendeur et le fabricant doivent informer les acheteurs sur les aspects suivants quant à l’objet vendu :
• Ses contre-indications ;
• Ses contraintes techniques ;
• Les risques encourus ;
• Les conséquences de l’achat au regard des normes : Tant techniques que juridiques.

Le problème de l’utilisation des phytosanitaires est loin d’être résolue.
L’agriculture française utilise environ 500 pesticides qui entrent dans la composition de plus de 8 000 produits commercialisés. Les effets de ces produits sur la santé se manifestent parfois plusieurs dizaines d’années après leur utilisation. Le suivi des produits après leur mise sur le marché n’est qu’imparfaitement assuré au regard de leurs impacts sanitaires réels et l’effet des perturbateurs endocriniens est mal pris en compte.
Bien décidé à approfondir la question, INDECOSA-CGT se propose d’organiser le 17 novembre prochain une demi-journée d’étude dans le patio de l’immeuble confédéral.

Arnaud Faucon
Secrétaire National