Recommandations émises par des Signaleurs de confiance français
Document adressé à l’Arcom, à la Commission Européenne et à certaines plateformes en ligne
À la suite d’une rencontre organisée par l’association Point de Contact le 5 mai 2026 et au cours de laquelle six signaleurs de confiance français (Addictions France, ALPA, CRIF, e-Enfance, Licra, Point de Contact) se sont réunis afin d’échanger sur les difficultés rencontrées dans le cadre de leur activité de signalement de contenus illicites, une partie de ces organisations font le choix d’adresser aux régulateurs une série de recommandations destinées à garantir l’effectivité et à la qualité de la mise en œuvre du statut consacré à l’article 22 du Règlement sur les Services Numériques (UE 2022/2065).
1. Requérir systématiquement l’exposé des motivations dans le cadre des réponses adressées aux signalements, en particulier en cas de non-retrait des contenus
L’ensemble des signaleurs de confiance français atteste que les réponses apportées à leurs signalements, qu’elles soient positives ou négatives, ne font l’objet d’aucune motivation. Si l’exposé des motifs de décisions de modération s’applique, en vertu de l’article 17, à toute mesure prise par un service à l’encontre d’un contenu ou utilisateur, cette obligation n’est pas valable pour les réponses adressées à un signalement. Or, cette absence de justification génère des doutes légitimes quant à l’opacité des critères de modération. Ce constat motive la systématisation de l’exposé des motivations des décisions de modération notamment en cas de non-retrait des contenus. Le collectif de signaleurs reconnaît toutefois que requérir une telle motivation à leur seul bénéfice risquerait de creuser un déséquilibre entre les simples utilisateurs et les signaleurs de confiance – de telle sorte qu’on placerait de nouveau l’internaute dans une position moins favorable. C’est pourquoi cette exigence de motivation devrait concerner toutes les notifications soumises au sens de l’article 16. Article 16, 17, et 22 du Règlement sur les services numériques (UE 2022/2065).
2. Harmoniser les procédures de signalements en mettant en place un formulaire unique de signalement dédié aux signaleurs de confiance
L’ensemble des signaleurs français relève l’hétérogénéité des procédures de signalement, laquelle complique d’une part la soumission fluide et efficace des signalements et d’autre part le suivi de ces derniers. Pour y remédier, les signaleurs de confiance recommandent l’instauration d’un formulaire unique et centralisé qui leur permettrait de réunir dans un même espace les signalements de contenus illicites adressées à diverses plateformes. L’implémentation de cette recommandation faciliterait substantiellement le travail accompli par les signaleurs vis-à-vis des exigences de transparence auxquelles ils sont assujettis.
Article 16 et 22 du Règlement sur les services numériques (UE 2022/2065), Paragraphe 76 des Lignes directrices de la Commission européenne relatives au mécanisme de signaleur de confiance prévu à l’article 22 du règlement (UE) 2022/2065.
3. Exiger davantage de transparence concernant la pratique du géoblocage utilisée par la plateforme X
Les signaleurs de confiance observent la normalisation de la pratique du géoblocage de contenus signalés par le réseau social X (anciennement Twitter) y compris lorsque les signalements concernent des contenus manifestement illicites. Cette pratique pose questions à plusieurs niveaux. D’une part, les signaleurs de confiance constatent l’absence de motivation de la part de X dans le choix préférentiel du géoblocage au détriment du retrait du contenu qui renforce l’opacité de sa modération. D’autre part, cette pratique est facilement contournable notamment par le biais de l’usage des outils technologiques comme les réseaux virtuels privés (communément appelé VPN) ou des navigateurs conçus pour accroître l’anonymat en ligne comme Tor. En matière de contenus manifestement illicites, le géoblocage va à l’encontre des articles 34 et 35 du RSN, qui obligent les plateformes à évaluer et à réduire les risques systémiques liés à leurs services, dans l’objectif de protéger les droits fondamentaux. En outre, la reconnaissance de l’illégalité de certaines infractions, comme la diffusion non consentie de contenus intimes et les incitations à la haine, par l’ensemble des États membres légitime le recours au géoblocage systématisé à l’échelle européenne.
Articles 17, 34 et 35 du Règlement sur les services numériques (UE 2022/2065), Paragraphes 13, 14 et 83 des Lignes directrices de la Commission européenne relatives au mécanisme de signaleur de confi ance prévu à l’article 22 du règlement (UE) 2022/2065, Article premier 1. a de la Décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil du 28 novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal, Articles 5 paragraphe 1 points a) et b), 7, 8 et 23 paragraphes 1 et 2 de la Directive (UE) 2024/1385 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique.
4. Étendre les obligations de traitement prioritaire des signalements émis par des signaleurs de confiance à d’autres types de services numériques
Les signaleurs de confiance constatent la prolifération de contenus illicites sur des services numériques qui ne sont pas considérés comme des plateformes en ligne. Point de Contact relève par exemple que les cyberviolences sexistes et sexuelles contaminent d’autres infrastructures d’internet tels que des sites web hébergés par fournisseurs de services d’hébergement et exclusivement conçus pour propager ce type de contenus. Dans la même lignée, le Crif indique avoir étendu son action à des sites de financement participatif. De son côté, l’ALPA effectue des notifications en faisant référence à son statut de signaleur de confiance auprès d’acteurs non couverts par le RSN comme les registrars et reçoit parfois des réponses positives. Partant de ces constats, les signaleurs de confiance préconisent d’étendre les obligations incombant aux fournisseurs de plateformes en ligne en matière de traitement prioritaire à d’autres types de services numériques au rang desquels les moteurs de recherche en ligne, les fournisseurs de services d’hébergement et d’accès à internet.
Article 16 et 22 du Règlement sur les services numériques (UE 2022/2065).
5. Mettre en place un mécanisme de financement européen des signaleurs de confiance
Pour assurer la pérennité du dispositif et consolider les missions de collecte et de transmission de preuves, les signaleurs de confi ance s’accordent sur l’importance de garantir des fonds dédiés au soutien de leur activité. Compte tenu de la nature européenne du mécanisme, il apparaît pertinent de créer un fonds de dotation européen spécifiquement consacré au financement des signaleurs de confiance. Ce fonds pourrait être alimenté par l’affectation d’une part des amendes prononcées envers les plateformes au titre du RSN, ou s’inspirer de la redevance de surveillance, perçue par la Commission Européenne, au sens de l’article 43 du même texte. Cette recommandation ne préjuge pas de la mise en place de mécanismes de financement nationaux afférents, lesquels garantiraient l’indépendance des organisations concernées et plus largement la stabilité et la pérennité du mécanisme et de sa mise en œuvre.
Articles 16 et 43 du Règlement sur les services numériques (UE 2022/2065).
6. Clarifier l’étendue des obligations de signalement à l’égard des formats de contenus
Le Règlement sur les services numériques ne précise pas explicitement que les mécanismes de signalement doivent couvrir l’ensemble des formats de contenus susceptibles de constituer des contenus illicites. Or, les signaleurs de confiance sont confrontés dans leur pratique à des contenus illicites qui ne se limitent pas à de simples publications, mais se manifestent également sous des formats secondaires, parfois éphémères, tels que des comptes d’utilisateurs, des stories (contenus à durée de diffusion limitée), des commentaires ou fils de réponses et des groupes. Cette lacune génère une hétérogénéité dans les mécanismes de signalement proposés par les plateformes, certaines n’offrant pas de voie adaptée à ces formats, contraignant les signaleurs à recourir à des procédures inadaptées ou à renoncer au signalement, alors même que ces formats constituent des vecteurs privilégiés de diffusion de contenus illicites. Face à ce constat, les signaleurs de confiance préconisent de compléter le cadre réglementaire afin d’exiger explicitement des plateformes qu’elles proposent des mécanismes de signalement couvrant l’ensemble des formats de contenus. En outre, les signalements répétés et fondés, a fortiori émis par des signaleurs de confi ance, devraient conduire au déclenchement de la procédure de suspension d’un utilisateur au sens de l’article 23 alinéa 1 du RSN.
Articles 16, 22 et 23 du Règlement sur les services numériques (UE 2022/2065).
7. Approfondir le cadre de coopération avec PHAROS
Les signaleurs de confiance collaborent avec PHAROS, plateforme du ministère de l’Intérieur, afin d’œuvrer au retrait des contenus illicites. Il ressort néanmoins de l’expérience globale des signaleurs de confiance que les retours de PHAROS concernant les suites données aux signalements sont disparates ; certains reçoivent des retours de temps à autre, tandis que d’autres jamais. Les signaleurs de confiance reconnaissent unanimement l’importance de renforcer cette collaboration pour édifier un cadre de coopération plus étroit et transparent. En ce sens, les signaleurs de confiance recommandent la mise en place de remontées annuelles chiffrées afin de bénéficier d’un suivi général des signalements et des suites données à ces derniers. Dans le même temps, il serait utile et opportun d’informer les signaleurs de confiance si des poursuites judiciaires sont engagées à la suite des signalements qu’ils adressent à la plateforme PHAROS.
Addictions France
Association de lutte contre la piraterie audiovisuelle (ALPA) Conseil Représentatif des Institutions Juives de France (CRIF)
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INDECOSA-CGT
IFAW France
Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (Licra)
Point de Contact
